Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

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Article R165-24

Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

Le renouvellement des produits mentionnés à l'article L. 165-1 est pris en charge :

-si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient,

-et, pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée par l'arrêté d'inscription, lorsque cette durée est écoulée ; toutefois, l'organisme peut prendre en charge le renouvellement avant l'expiration de cette durée après avis du médecin-conseil.

Les frais de renouvellement ou de réparation des produits mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être pris en charge qu'une fois leur délai de garantie écoulé.


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