Code des assurances

Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

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Article L326-4

Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

Modifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XXIII JORF 22 avril 2001

En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une entreprise d'assurance, les assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de contrats d'assurance ainsi que le fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 sont, sans préjudice de l'article L. 113-2 ni des obligations contractuelles, dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


Les références à l'article L621-43 du code de commerce ont été remplacées par l'article L622-24 conformément aux dispositions issues de l'article 1er de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005.

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