Code rural (ancien)

Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

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Article 212 (abrogé)

Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.

Le maire, s'il connaît le propriétaire responsable du dommage, lui en donne avis. Dans le cas contraire, il est procédé à la vente des animaux, conformément aux dispositions de l'article 200.

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