Article L4221-20
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-1586
du 17 décembre 2009 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2009-1585
du 17 décembre 2009 - art. 6
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
1° Le délai dans lequel la commission mentionnée à l'article L. 4221-12 doit rendre un avis ;
2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
3° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4221-16-1.