Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010

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Article L6241-5

Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010

Création Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1

Le fait, pour un médecin ou un pharmacien, de ne pas communiquer les informations prévues respectivement aux articles L. 4113-9 et L. 4221-19, dans les cas mentionnés à l'article L. 6223-3, ou de communiquer de fausses informations, constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner l'une des sanctions prévues respectivement aux articles L. 4124-6 et L. 4234-6.


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