Code rural (ancien)

Version en vigueur du 04 août 1960 au 03 janvier 1986

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Article 38-3 (abrogé)

Version en vigueur du 04 août 1960 au 03 janvier 1986

Abrogé par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 20 () JORF 3 janvier 1986
Modifié par Loi 60-792 1960-08-02 art. 13 JORF 4 août 1960

Lorsque la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, sur la proposition de la commission communale et après enquête, a arrêté un plan de cessions des bâtiments ruraux et des terres incultes ou vagues situées dans leur voisinage immédiat et dont la réalisation par échange, achat ou vente lui paraît de nature, par une meilleure utilisation desdits bâtiments et terres, à améliorer les conditions d'exploitation des entreprises agricoles, l'habitat des travailleurs ou l'aménagement des villages, le préfet peut, au cas où l'accord de toutes les parties n'a pas été obtenu, décider à l'initiative de la commission départementale, sur la demande de l'un des intéressés, de rendre obligatoire l'exécution de tout ou partie du plan, à condition que cette exécution porte soit sur des bâtiments en ruine et les terrains qui en sont normalement la dépendance, soit sur des terrains incultes ou vagues situés dans le voisinage immédiat de bâtiments ruraux lorsque, faute de ces terrains, l'utilisation normale de ces bâtiments nécessaires n'est pas possible.

Le propriétaire de l'immeuble dont la cession est obligatoire en vertu du présent article a, toutefois, la faculté de n'en céder que la jouissance.

Les modalités de la cession et son prix sont fixés comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

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