Article 2-4 (abrogé)
Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 12 novembre 1992
Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Création Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 1 () JORF 3 janvier 1986
Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le représentant de l'Etat dans le département devant la commission départementale d'aménagement foncier.