Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 14 décembre 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article R165-9

Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 14 décembre 2015

Modifié par Décret n°2009-1088 du 2 septembre 2009 - art. 3

Lorsque l'initiative de l'inscription de produits ou de prestations est prise par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les fabricants et les distributeurs de ces produits ou prestations en sont informés par une notification adressée à chacun d'eux ou par un avis publié au Journal officiel. Ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé dans un délai de trente jours à compter de cette information. Ils sont également informés par les mêmes voies du tarif et, le cas échéant, du prix envisagés et ils peuvent, dans un délai de trente jours à compter de cette information, faire valoir selon les mêmes modalités leurs observations devant le comité économique des produits de santé.


Retourner en haut de la page