Article 1386-2 (abrogé)
Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 29 () JORF 10 décembre 2004
Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.