Code du travail maritime

Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 01 décembre 2010

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Article 72 (abrogé)

Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997

Les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage.

Les conditions d'application de ces dispositions peuvent être déterminées par voie d'accord collectif de branche ou d'entreprise conclu à la pêche ; un tel accord peut, par dérogation, décider d'imputer la charge qui en résulte sur les frais communs du navire armé à la pêche.


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