Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L4

Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010

Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 53 (V)

Le droit à la pension est acquis :

1° Aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;

2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.


Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 53 VI : Les modifications prévues par l'article 53 I sont applicables aux fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011.

Retourner en haut de la page