Code du travail

Version en vigueur depuis le 22 août 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2135-8

Version en vigueur depuis le 22 août 2008

Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 10

Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.


Retourner en haut de la page