Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 19 juillet 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Article L218-45

Version en vigueur depuis le 19 juillet 2005

Modifié par Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 12 () JORF 19 juillet 2005

Les dispositions des articles L. 218-43 et L. 218-44 ne sont pas applicables lorsque, en cas de danger grave, l'immersion apparaît comme le seul moyen de sauver des vies humaines ou d'assurer la sécurité des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages. Dans la mesure du possible, elle est effectuée de façon à concilier ces impératifs de sécurité avec les exigences de la préservation de la faune et de la flore marines.


Retourner en haut de la page