Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 24 novembre 2016

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Article R243-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 24 novembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 295

Les déclarations prévues aux articles R. 243-14 et R. 243-17 sont adressées à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales qui procède à la vérification des indications qui y sont portées et les transmet ensuite au service régional chargé de la gestion de l'assurance vieillesse.

La caisse primaire d'assurance maladie communique à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail tous les éléments nécessaires à la tenue des comptes d'employeurs relatifs aux accidents du travail.

Les dispositions du présent article sont applicables aux unions de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales constituées en vue du recouvrement commun des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9 et L. 242-1, au premier alinéa de l'article L. 242-3, aux articles L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1, L. 243-2, L. 243-4, L. 243-5, R. 242-6 et R. 243-44.

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