Article R215-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 285
Abrogé par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 322
A titre transitoire et jusqu'à l'intervention des arrêtés prévus à l'article R. 215-3, les caisses régionales d'assurance maladie autres que celles de Paris et de Strasbourg exercent, sous le contrôle techique de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les attributions précédemment assumées en matière de vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie.