Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 avril 2014

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Article R123-45-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 avril 2014

Abrogé par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 269

Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article R. 123-45-1, peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 :

1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un établissement public administratif du régime général de sécurité sociale ;

2° Les personnes ne remplissant pas les conditions du 1° et occupant un emploi d'encadrement dans un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45 ;

3° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un des établissements publics à caractère administratif dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

4° Les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels de droit public occupant un emploi relevant de cette catégorie.

Peuvent également être inscrites sur la liste d'aptitude les personnes mentionnées aux 1° à 3° et dont le contrat de travail est suspendu à leur demande en application des dispositions du code du travail ou de conventions collectives.

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