Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 25 avril 2022

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Article R6312-37

Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 25 avril 2022

Modifié par Décret n°2012-1007 du 29 août 2012 - art. 7

I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement :

-d'un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie A ou C ;

-d'un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C ;

-d'un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D.

II.-1° Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé en cas de :

-modification de la catégorie du véhicule ;

-modification de l'implantation du véhicule ;

-cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département.

L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord tacite.

2° Le transfert ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants, appréciés à la date de la décision :

-la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population ;

-la situation locale de la concurrence ;

-le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires mentionné à l'article R. 6312-30 ;

-la maîtrise des dépenses de transports de patients.


Décret n° 2012-1007 du 29 août 2012 article 8 : Les dispositions de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux demandes déposées postérieurement au 1er septembre 2012.

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