Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 17 novembre 2014

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Article R5125-33-3

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 17 novembre 2014

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 154

Un bilan quantitatif annuel des préparations réalisées, par catégorie de préparations et par formes pharmaceutiques, est transmis par le titulaire de l'autorisation d'exécuter des préparations stériles ou dangereuses au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

A défaut de transmission, l'autorisation pourra être retirée dans les conditions prévues au V de l'article R. 5125-33-1.

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