Article R6131-6 (abrogé)
Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 220
Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 6131-1, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire, il détermine le nombre de représentants de ces organismes. Ces représentants ont voix délibérative.