Code de la santé publique

Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010

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Article R713-3-5 (abrogé)

Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997

I. - Après sa constitution, le groupement peut admettre de nouveaux membres, par décision de l'assemblée générale.

Cette admission est requise en cas d'absorption d'une société membre du groupement par une société tierce, ainsi que dans le cas d'une opération de fusion concernant des établissements publics de santé.

II. - En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié son intention six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive.

III. - Lorsque le groupement compte au moins trois membres, l'exclusion de l'un d'entre eux peut être prononcée par l'assemblée générale, pour faute grave, après que son représentant a été entendu.

IV. - L'adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à la convention constitutive.

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