Article 38 (abrogé)
Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 12 novembre 1992
Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 10 () JORF 3 janvier 1986
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 8 () JORF 3 janvier 1986
Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant du quart de la superficie envisagée et représentant moins de la moitié de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé conformément aux dispositions de l'article 4-1 du présent code, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes pourront solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci pourra fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral devra être réalisé.
La décision de la commission départementale d'aménagement foncier sera transmise au représentant de l'Etat dans le département, qui pourra la rendre exécutoire.