Code rural (ancien)

Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 03 janvier 1986

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Article 26-1 (abrogé)

Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 03 janvier 1986

Abrogé par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 20 () JORF 3 janvier 1986
Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 57 () JORF 23 juillet 1973 rectificatif 25 septembre 1983
Modifié par Loi 75-621 1975-07-11 art. 11 JORF 12 juillet 1975
Création Loi 60-792 1960-08-02 art. 4 JORF 4 août 1960

Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale de réorganisation foncière et de remembrement de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées.

La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.

La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communes ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal.

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