Code du travail

Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 janvier 2020

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Article L323-8 (abrogé)

Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 janvier 2020

Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 90 (V)
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 72 (VT)

Les employeurs mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et centres.

Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation instituée par cet article en accueillant en stage des personnes handicapées au titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 ou des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L. 961-1. Le nombre de ces personnes comptabilisées au titre de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 323-1 ne peut dépasser 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.


Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 : Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeure en vigueur, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, le premier alinéa de l'article L323-8, en tant qu'il s'applique aux collectivités et organismes mentionnés à l'article L323-2.

Conformément aux II et VIII de l'article 90 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions sont abrogées le 1er janvier 2020.

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