Code de justice administrative

Version en vigueur du 14 mars 2012 au 31 juillet 2015

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Article L234-4

Version en vigueur du 14 mars 2012 au 31 juillet 2015

Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 84

Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de Paris ou de premier vice-président d'un tribunal administratif comportant au moins huit chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


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