Article 2270-2
Version en vigueur du 09 juin 2005 au 19 juin 2008
Transféré par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
Création Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 2 () JORF 9 juin 2005
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.