Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 06 janvier 2006
Abrogé par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 48 () JORF 6 janvier 2006
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 49 () JORF 19 novembre 1997
Les conditions générales d'engagement doivent être tenues, par l'armateur, à la disposition des marins, et lecture doit en être donnée, par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, au moment de l'inscription du marin au rôle d'équipage qui doit mentionner le lieu et la date d'embarquement.