Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

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Article L411-14

Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

Modifié par ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 3

L'agence est habilitée à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à sa mission de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme.

L'agence conclut des conventions avec des prestataires afin d'assurer la promotion et la commercialisation des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides à vocation sociale en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'accès de tous aux vacances.

Elle assure la promotion du dispositif des chèques-vacances à l'international en exportant son savoir-faire auprès des pays qui la sollicitent pour créer ou gérer un système de chèques-vacances et en répondant aux appels d'offres lui permettant de réaliser des opérations d'ingénierie touristique. Ces prestations sont rétribuées.


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