Article R162-1-9
Version en vigueur du 04 décembre 2004 au 01 janvier 2016
Création Décret n°2004-1328 du 3 décembre 2004 - art. 1 () JORF 4 décembre 2004
Le médecin transmet ses observations dans le délai d'un mois à compter de la notification par la caisse de ce qu'elle est susceptible de lui appliquer le régime d'accord préalable mentionné à l'article L. 162-1-15. Le médecin est entendu à sa demande par la commission à laquelle participent les professionnels de santé prévue par l'article L. 162-1-14.