Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 04 mars 2013

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Article L138-27 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 04 mars 2013

Abrogé par LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

L'autorité administrative compétente se prononce sur toute demande formulée par une entreprise mentionnée à l'article L. 138-24 tendant à apprécier l'application de la présente section à sa situation, notamment le respect des conditions fixées à l'article L. 138-25.

Le silence gardé par l'administration pendant un délai fixé par décret vaut décision de conformité.

La demande mentionnée au premier alinéa ne peut être formulée par une entreprise lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime est engagé.

La réponse, y compris implicite, est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité des accords ou plans d'actions mentionnée aux articles L. 138-25 et L. 138-26.

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