Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 juillet 2010

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Article L183-1-3 (abrogé)

Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 juillet 2010

Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 128 (V)
Création LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 39

Les unions régionales des caisses d'assurance maladie concluent avec chaque enseignant des universités titulaire ou non titulaire de médecine générale relevant de l'article L. 952-23-1 du code de l'éducation un contrat sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux revenus issus de l'exercice de ses fonctions de soins en médecine générale. Ce contrat est conforme à un contrat type élaboré par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Ces contrats prévoient des engagements individualisés qui peuvent porter sur les modalités d'exercice, la prescription, la participation à toute action d'amélioration des pratiques, la participation à des actions de dépistage et de prévention et à des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que la participation à la permanence de soins. Ils sont approuvés, préalablement à leur signature, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

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