Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 04 juillet 2012 au 01 janvier 2016

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Article L251-1

Version en vigueur du 04 juillet 2012 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 41 (V)

Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l'article L. 161-14 et des 1° à 3° de l'article L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat.

En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle.

De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies par décret.


Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, article 41-III A, ces dispositions s'appliquent à compter du 4 juillet 2012.

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