Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 31 mars 2011

Naviguer dans le sommaire du code

I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent :

1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;

4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;

6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;

7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;

8° Le produit des emprunts ;

9° Le produit des fonds de concours ;

10° Le produit des cessions des immobilisations financières.

II. - Les recettes de la section d'investissement comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :

1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.

III. - Les recettes de la section d'investissement peuvent aussi comprendre à compter de l'exercice 2007 :

1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;

2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.


Retourner en haut de la page