Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

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Article L2334-37

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 179

Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée :

1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;

2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n'excède pas 60 000 habitants.

Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.

Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2°.

Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.

A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département.

Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.

La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d'elles.

Le représentant de l'Etat dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l'Etat qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu'il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieur à 150 000 €.

La commission n'est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


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