Article 1090 C
Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 juin 2013
Périmé par Décret n°2013-463
du 3 juin 2013 - art. 1
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 74 (V)
I. à III. (Disjoints).
IV. Le recouvrement des sommes dues au titre de l'aide juridictionnelle a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.