Code de commerce

Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 17 juin 2022

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Article R643-21

Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 17 juin 2022

Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 107

Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, le liquidateur se fait remettre par la Banque de France un relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom de l'intéressé et, si le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, des incidents de paiement afférents au patrimoine visé par la procédure et le dépose au greffe. Le greffier conserve ce relevé pendant cinq ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure.


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