Code de commerce

Version en vigueur depuis le 15 février 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article L611-10

Version en vigueur depuis le 15 février 2009

Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 6

L'homologation de l'accord met fin à la procédure de conciliation.

Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, l'accord homologué est transmis à son commissaire aux comptes. Le jugement d'homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et fait l'objet d'une mesure de publicité. Il est susceptible d'appel de la part du ministère public et, en cas de contestation relative au privilège mentionné à l'article L. 611-11, de la part des parties à l'accord. Il peut également être frappé de tierce opposition. Le jugement rejetant l'homologation ne fait pas l'objet d'une publication. Il est susceptible d'appel.


Retourner en haut de la page