Code de la santé publique

Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

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Article R4143-13 (abrogé)

Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-2115 du 30 décembre 2011 - art. 1

Si l'obligation individuelle de développement professionnel prévue à l'article R. 4143-1 n'est pas satisfaite, le conseil compétent de l'ordre demande au chirurgien-dentiste concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil compétent de l'ordre apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu et notifie à l'intéressé qu'il devra suivre ce plan.

L'absence de mise en œuvre de son plan annuel par le chirurgien-dentiste est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle au sens de l'article L. 4113-14.

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