Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

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Article R2321-8

Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 77

Dès réception du dossier, le directeur général de l'agence régionale de santé provoque l'examen du postulant dans un centre médico-psychologique.

Les résultats de ces examens sont adressés au directeur général de l'agence régionale de santé par les centres où ils ont été pratiqués.

Les garanties sanitaires mentionnées à l'article R. 2321-4 ne peuvent être considérées comme remplies que si les conclusions des examens pratiqués attestent que le postulant est indemne de toute affection mentale.

Tout refus d'agrément doit être motivé.


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