Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 11 novembre 2017

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Article R1243-66

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 11 novembre 2017

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 26

Lorsqu'il est saisi en application de l'article R. 1243-63, le comité de protection des personnes rend son avis au ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, au directeur général de l'agence régionale de santé, dans le délai fixé à l'article R. 1123-24.

Le comité apprécie la qualité de l'information des personnes dont sont issus les éléments biologiques, les modalités de recueil de leur consentement ou les modalités de vérification de l'absence d'opposition et la pertinence éthique et scientifique du projet.


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