Article R6122-9 (abrogé)
Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 31 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 220
L'agence régionale de l'hospitalisation informe le comité au moins une fois par an sur :
1° Les renouvellements d'autorisation intervenus dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6122-10 ;
2° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre l'agence régionale de l'hospitalisation et les titulaires d'autorisation.