Code de la santé publique

Version en vigueur du 08 mai 2005 au 01 avril 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article R3221-9 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2005 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 107
Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 2 () JORF 8 mai 2005

Le mandat des membres de la commission est de cinq ans. Il est renouvelable.

La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. En cas de cessation de fonction d'un des membres de la commission pour quelque raison que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que sa désignation et pour la durée du mandat restant à effectuer.

La liste des membres de la commission ainsi composée est dressée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Le mandat des membres s'exerce à titre gratuit.

Les frais d'organisation et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'agence régionale de l'hospitalisation.

Retourner en haut de la page