Article R766-4 (abrogé)
Version en vigueur du 14 août 1996 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°96-720 du 13 août 1996 - art. 2 () JORF 14 août 1996
La conférence nationale de santé se réunit chaque année sur convocation du ministre chargé de la santé. Sa durée est fixée à trois jours.
Les séances sont présidées par le président de la conférence mentionné à l'article R. 766-5.
Dès le début de ses travaux, la conférence adopte l'ordre du jour de sa réunion sur proposition du bureau mentionné à l'article R.766-5. Est également inscrite à l'ordre du jour toute question que le ministre chargé de la santé estime opportun de soumettre à la conférence.
Les analyses et propositions de la conférence nationale de santé sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. Elles font l'objet d'un rapport que le président transmet au ministre chargé de la santé dans les dix jours qui suivent l'issue de la conférence.