Article R766-2 (abrogé)
Version en vigueur du 14 août 1996 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°96-720 du 13 août 1996 - art. 2 () JORF 14 août 1996
Le mandat des membres de la conférence nationale est de quatre ans, renouvelable une fois.
En cas de vacance d'un siège, le remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination, pour la durée du mandat restant à accomplir.