Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 avril 2010

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Article R766-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Modifié par Décret n°97-618 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

La Conférence nationale de santé instituée par l'article L. 766 est composée de soixante-dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle réunit :

A. - Trente-huit membres représentant les professionnels, institutions et établissements de santé, dont :

1. Dix-neuf représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition du Centre national des professions de santé, et comprenant :

- un représentant au titre de chacune des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des médecins généralistes et des médecins spécialistes ;

- au moins un représentant au titre de chacune des professions suivantes : chirurgiens-dentistes, sages-femmes, directeurs de laboratoire d'analyses médicales, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues ;

2. Dix-neuf représentants des institutions et établissements publics et privés de santé et des professionnels qui y exercent, dont quatre représentants des syndicats de médecins hospitaliers publics, cinq représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement de santé, un représentant de la conférence des directeurs de centres hospitaliers, cinq représentants des syndicats de personnels non médicaux exerçant dans des institutions ou établissements de santé et quatre représentants des organisations de l'hospitalisation publique et privée, désignés respectivement sur proposition de ces syndicats ou organismes ;

B. - Vingt-six membres représentant chacune des conférences régionales de santé, désignés, après avis du préfet de région, parmi les participants à la conférence régionale, à l'exception des personnes qui produisent, offrent ou délivrent des biens ou des services médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie ;

C. - Quatorze personnalités qualifiées.

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