Code de la santé publique

Version en vigueur du 07 mars 2012 au 31 décembre 2016

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Article L5121-1-1

Version en vigueur du 07 mars 2012 au 31 décembre 2016

Modifié par LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

On entend par médicament expérimental tout principe actif sous une forme pharmaceutique ou placebo expérimenté ou utilisé comme référence dans une recherche impliquant la personne humaine, y compris les médicaments bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché, mais utilisés ou présentés ou conditionnés différemment de la spécialité autorisée, ou utilisés pour une indication non autorisée ou en vue d'obtenir de plus amples informations sur la forme de la spécialité autorisée.


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