Article L5121-7 (abrogé)
Version en vigueur du 07 mars 2014 au 24 septembre 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)
Les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 2331-1, dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés bénéficient d'une aide dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 5121-17.