Article L661-8 (abrogé)
Version en vigueur du 17 septembre 2011 au 01 juillet 2021
Abrogé par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4
Création Ordonnance n°2011-1105
du 14 septembre 2011 - art. 4
L'autorité administrative ou la personne qu'elle désigne à cette fin contrôle les informations et les déclarations de durabilité fournies par les opérateurs économiques concernant le respect des critères de durabilité, ainsi que l'exercice par les organismes certificateurs de leurs missions.