Code de l'environnement

Version en vigueur du 02 janvier 2009 au 01 janvier 2020

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Article L428-17

Version en vigueur du 02 janvier 2009 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2008-1545 du 31 décembre 2008 - art. 8

La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis. Il peut être entendu à cet effet par le juge.


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