Article L311-3
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 novembre 2016
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 2 () JORF 25 juillet 2006
Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou une carte de résident, s'ils remplissent celles prévues à l'article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9.