Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 06 juin 2015 au 05 mai 2017

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Article L145 D

Version en vigueur du 06 juin 2015 au 05 mai 2017

Modifié par DÉCRET n°2015-609 du 3 juin 2015 - art. 1

Dans le cadre du contrôle des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers ou du contrôle de sa recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévus aux articles L. 332-2 à L. 332-5-2 du code de la consommation, le juge peut obtenir communication de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément aux articles précités.


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